1. Des barricades ou barrières continues d’une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d’avertissement telle que prévue à l’article 2.9.4.1., doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement:a) dont la profondeur excède 3 m; ou
b) pouvant être une source de danger pour les travailleurs ou le public.